Entrée en vigueur le 8 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1063 du 1 octobre 2004 - art. 1 () JORF 8 octobre 2004
La durée du service à temps partiel est calculée dans un cadre mensuel si les intéressés le demandent et si l'intérêt du service n'y fait pas obstacle.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 46- 1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 : « L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est (…) accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, […] qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 modifié relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social : « La durée du service à temps partiel sur autorisation que les fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 […]
Le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 modifié indique dans son article 1er que la durée du travail à temps partiel dans la fonction publique hospitalière est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée de service effectuée par les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions. La rémunération du temps partiel est fixée selon la quotité de travail sauf pour les agents qui exercent à 80 % et à 90 %. La rémunération est dans ces deux cas respectivement de 86 % et 92 %.
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