Entrée en vigueur le 8 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1063 du 1 octobre 2004 - art. 3 () JORF 8 octobre 2004
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. En cas de litige, le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire compétente.
Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel, l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
[…] Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 duquel il résulte que l'exercice à temps plein est un droit pour les fonctionnaires tandis que l'exercice à temps partiel n'est qu'une faculté ; qu'en outre, elle viole les dispositions de l'article 2 du décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 ; qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle repose sur le défaut d'emploi budgété, motif inapplicable en l'espèce ; qu'elle est en droit de réclamer une somme de 5 200 euros, somme à parfaire le cas échéant, au titre d'un manque à gagner en terme de salaires depuis le 15 novembre 2007, date de sa titularisation, ainsi qu'une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
[…] — elle ne pouvait procéder à sa réintégration à temps-plein avant l'expiration de la période pour laquelle le temps partiel pour raison thérapeutique lui était accordé sans méconnaitre les dispositions de l'article 2 du décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi à temps complet (…) peuvent, […] les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade. (…). » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 modifié, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée, à la demande des agents, […]