Article 3 du Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 8 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1063 du 1 octobre 2004 - art. 4 () JORF 8 octobre 2004

Les heures supplémentaires accomplies par les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel sont rémunérées dans les conditions prévues par les articles 7 et 8 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Entrée en vigueur le 8 octobre 2004

Commentaires4

1À partir de quand un agent à temps partiel fait-il des heures supplémentaires ?
blog.landot-avocats.net · 30 août 2024

La cour a donné raison au CHPC en considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 9 du décret du 4 janvier 2002, article 4 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, 3 du décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982, 7 et 8 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 dans leur rédaction applicable à la date du litige, « que les heures supplémentaires sont celles qui excèdent les bornes horaires définies par le cycle de travail. […] La majoration, prévue aux articles 7 et 8 du décret du 25 avril 2002, […]

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2Fonction Publique Hospitalière - Durée Du Travail - Réduction. Application. Conséquences
M. Grouard Serge · Questions parlementaires · 2 octobre 2003

Dans le but de répondre à un voeu répandu dans la fonction publique comme dans les autres secteurs professionnels, l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif a déterminé le cadre général applicable en ce domaine, et le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 modifié en a fixé les modalités d'application pour les agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social. […] L'article 3 de ce décret prévoit que, […]

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3Hopitaux Et Cliniques - Personnel - Centres Hospitaliers. Agents. Travail A Temps Partiel. Remunerations
M. Charroppin Jean · Questions parlementaires · 17 juillet 1989

Cependant, l'article 3 de ce decret fait apparaitre une distorsion entre le temps de travail qui est de 80 p 100 et la remuneration fixee au 6/7e, soit 85,7 p 100, representant pour l'hopital public un surcout de 7,1 p 100. L'incidence de ce surcout peut devenir tres important si le nombre d'agents travaillant a 80 p 100 est eleve et conduit les etablissements hospitaliers a refuser les demandes de travail de temps partiel a 80 p 100.

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Décisions4

1Tribunal administratif de Rouen, 13 novembre 2008, n° 0500780Annulation

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 susvisé dans sa version en vigueur à la date du 25 avril 2002 : « (…)Les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles peuvent prétendre les agents qui exercent une fonction à temps partiel sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 813 du code de la santé publique (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 813 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur : « Des arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, […] CNIJ 36-08-03 code de publication C

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2Tribunal administratif de Rouen, 13 novembre 2008, n° 0500967Annulation

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 susvisé dans sa version en vigueur à la date du 25 avril 2002 : « (…)Les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles peuvent prétendre les agents qui exercent une fonction à temps partiel sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 813 du code de la santé publique (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 813 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur : « Des arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, […] CNIJ 36-08-03 code de publication C

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3Tribunal administratif de Rouen, 13 novembre 2008, n° 0500782Annulation

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 susvisé dans sa version en vigueur à la date du 25 avril 2002 : « (…)Les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles peuvent prétendre les agents qui exercent une fonction à temps partiel sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 813 du code de la santé publique (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 813 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur : « Des arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, […] CNIJ 36-08-03 code de publication C

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