Article 6 du Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 86 (VT)

Le comité social d'établissement et, le cas échéant, le comité social sont consultés sur l'application du régime de travail à temps partiel aux agents de l'établissement. Ils examinent, chaque année, un rapport sur l'exercice des fonctions à temps partiel dans l'établissement et sur les recrutements auxquels donne lieu l'application du présent décret.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Décision1

1Tribunal administratif de Rennes, 19 mai 2010, n° 101661Annulation

[…] • la décision unilatérale de réduire le nombre d'agents à temps partiel à 80 % impose de fait un principe général de discrimination dans la prise en compte des quotités de temps partiel que n'autorisent pas l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social, […] • cette décision a été prise sans que le comité technique d'établissement du CHU de Rennes ait été consulté en méconnaissance de l'article 6 du décret n° 82-1003 ;

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