Entrée en vigueur le 17 février 1985
En cas d'urgence, et notamment de dangers graves et imminents pour l'environnement, le ministre chargé de l'environnement peut prendre par arrêté, sans consultation préalable et pour une durée de trois mois renouvelable une fois, les mesures prévues à l'article 17. Lorsque ces mesures ont pour objet d'interdire l'importation d'une substance, le ministre chargé de l'environnement en informe immédiatement le ministre chargé des douanes.