Article 7 du Décret n°93-1261 du 24 novembre 1993
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 27 novembre 1993

Le producteur s'engage :
à ne pas retirer sa demande ;
à ne pas changer d'acheteur jusqu'à la notification de la décision préfectorale ;
à ne pas faire usage des dispositions figurant à l'article 7 du règlement (C.E.E.) n° 3950-92 et à ne procéder à aucun transfert foncier jusqu'à la date de la décision préfectorale.
Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur ayant demandé une indemnité pour abandon total, s'engage, en outre :
à avoir cessé définitivement et complètement de livrer et de commercialiser du lait et des produits laitiers au plus tard le 31 mars 1994 ;
à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) n° 804-68.
Dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est intervenu avant le dépôt de la demande, le preneur peut être attributaire de cette indemnité si les propriétaires des terrains et, le cas échéant, les futurs exploitants lorsqu'ils sont connus du fait des engagements contractés à la date du dépôt de la demande donnent leur accord par écrit.
Entrée en vigueur le 27 novembre 1993

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