Article 3 du Décret n°89-540 du 3 août 1989
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 4 août 1989

La cotisation mentionnée à l'article 2, due au titre d'un avantage de retraite versé par un autre organisme que la caisse de mutualité sociale agricole qui assure le paiement des avantages particuliers servis au bénéficiaire du régime local, est recouvrée dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du décret n° 80-480 du 27 juin 1980 susvisé.
Entrée en vigueur le 4 août 1989
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

NOTA


[*Nota : Décret 89-540 du 3 août 1989 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables aux avantages de retraite versés à compter du 1er septembre 1989.*]

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