Entrée en vigueur le 4 août 1989
La cotisation mentionnée à l'article 2, due au titre d'un avantage de retraite versé par un autre organisme que la caisse de mutualité sociale agricole qui assure le paiement des avantages particuliers servis au bénéficiaire du régime local, est recouvrée dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du décret n° 80-480 du 27 juin 1980 susvisé.