Entrée en vigueur le 8 novembre 1993
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre de la mission sur les responsabilités et l'organisation de l'Etat, le président de la mission peut faire appel :
a) A une personnalité appartenant ou non à l'administration et exerçant la fonction de rapporteur général de la mission ;
b) A des personnels étrangers ou non à l'administration qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.
a) A une personnalité appartenant ou non à l'administration et exerçant la fonction de rapporteur général de la mission ;
b) A des personnels étrangers ou non à l'administration qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.