Article 3 du Décret n°93-1357 du 30 décembre 1993
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 31 décembre 1993

Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 39 250 F pour une personne seule et à 68 750 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1994.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1993

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