Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 2
Dans les autres cas, la déclaration de nationalité est établie en deux exemplaires datés et signés par le déclarant ou, s'il est représenté, par son ou ses représentants légaux, qui précisent leurs noms, prénoms et qualité. Elle est également signée par l'autorité qui la reçoit et qui indique ses nom, prénom et qualité.
Chaque page de la déclaration est paraphée par le déclarant, ou son ou ses représentants légaux, et par l'autorité qui la reçoit.
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d'âge, […] le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […] celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française. « . Enfin, aux termes de l'article 6 du même texte : » Le demandeur justifie de son domicile ou de sa résidence par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, […]
[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] Considérant que les dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports leur donnent compétence pour viser les passeports ou tout titre en tenant lieu, délivrés à des étrangers pour les territoires français ; qu'aux termes de l'article 6 bis de ce décret, dans sa rédaction issue du décret du 5 septembre 1995 : « Dans les cas de circonstances exceptionnelles survenues dans les Etats de résidence des consuls, […]