Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 mai 2026 |
| Code visé : | Code de procédure civile |
Commentaires • 254
Décisions • +500
Rejet —
[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; […] 2. Considérant, en premier lieu, que le ministre précise dans sa décision du 5 décembre 2011, qu'en application de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, il a décidé d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X au motif que la précarité de sa situation à la date de la décision, constituée par des contrats d'intérim ponctués de périodes de chômage, ne lui permet pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ; que, ce faisant, le ministre a suffisamment motivé sa décision ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : « L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger » ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […] Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, […]
Document parlementaire • 0
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code civil, et notamment le titre Ier bis de son livre Ier et ses articles 98 à 98-4 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, ensemble le décret n° 68-459 du 21 mai 1968 portant publication de cette convention ; Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972, modifiée, notamment, par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, relative à la francisation des nom et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française ;
Vu la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 modifiée portant réforme du droit de la nationalité ;
Vu la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 32 ;
Vu le décret n° 80-308 du 25 avril 1980 portant application des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil relatifs à l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française et des articles 28 et 28-1 du code civil relatifs aux mentions intéressant la nationalité portées en marge des actes de naissance ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Au sens du présent décret, le déclarant s'entend de la personne qui souscrit une déclaration en vue d'acquérir, réintégrer, décliner, répudier, renoncer à la faculté de répudier, ou perdre la nationalité française.
S'il est âgé de moins de seize ans ou est empêché d'exprimer sa volonté au sens des dispositions de l'article 17-3 du code civil, le déclarant mineur est représenté par celui ou, en cas d'exercice en commun, ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.
Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité de la résidence du déclarant, désigné par le décret prévu à l'article 26-2 du code civil, est compétent pour recevoir les déclarations de nationalité, à l'exception de celles souscrites au titre des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2 du code civil, qui sont reçues par le préfet désigné, selon le département de résidence du déclarant, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, par le préfet de police.
A défaut de directeur des services de greffe judiciaires dans la chambre de proximité, ou en cas de vacance ou d'empêchement, le directeur des services de greffe judiciaires du siège du tribunal judiciaire peut recevoir les déclarations au siège de la chambre de proximité.
- Article 744 du Code de procédure pénale
- Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 31 mai 2010, n° 08/01714
- Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 avril 2010, n° 0801822
- Cour d'appel de Versailles 14 mars 2019, n° 16/03280
- TJ Bobigny, 22 mai 2024, n° 23/12054
- Article 514 du Code civil
- Article 59 du Code de procédure civile
- Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 4 février 2021, n° 18/02650
- Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 30 juillet 2021, n° 20/00526
- RENFORTEC (PARIS 8, 500440185)
- Entreprises DOMQUEUR (80620)
- NAOS HOTEL GROUPE (CHASSENEUIL-DU-POITOU, 821512779)
- ASSISTANCE TECHNIQUE INCENDIE (PONTCHARRA, 349499525)
- FINANCIERE CASTANG (GARDONNE, 383292182)
- Tribunal administratif de Nice, 4 janvier 2016, n° 1504746
- Article 145 du Code civil
- LES QUATRE VENTS (BREST, 448449462)
- Article R543-154 du Code de l'environnement
- Article 1478 bis du Code général des impôts
- C'ZAM (CHANTELOUP-LES-VIGNES, 789925682)
- EQUIPEER (MACON, 828989962)
- Article 221-6-1 du Code pénal
- Article 127-1 du Code de procédure civile
- Cour d'appel de Bordeaux, C e s e d a, 31 janvier 2024, n° 24/00026
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