Entrée en vigueur le 18 juillet 2025
Modifié par : Décret n°2025-648 du 15 juillet 2025 - art. 10
Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif.
Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, sauf pour les décisions de classement sans suite.
Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours.
Lorsque la demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration a été présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, le recours prévu au présent article doit être formé via ce même téléservice. A défaut et sauf impossibilité technique dûment justifiée, celui-ci pourra être rejeté comme irrecevable.
Le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, […] il est nécessaire de remplir certaines conditions et déposer cette demande auprès de la préfecture territorialement compétente. […] Le préfet peut déclarer la demande irrecevable ( article 43 du décret du 30 décembre 1993), […] Il sera présenté ici les voies de recours contre de telles décisions. […] A lire également TROUVER LE MEILLEUR AVOCAT EN DROIT DES ÉTRANGERS À PARIS Contester un refus de naturalisation en 2022 : le recours administratif préalable obligatoire (rapo) L'article 45 du décret du 30 décembre 1993 précise que les décisions de refus ou […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […] Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, […]
[…] — le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel la demande a été déposée examine si les conditions requises par la loi sont remplies. / Dans la négative, […] à Paris, du préfet de police est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations. » ; et qu'aux termes de l'article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, […]
Ainsi appréhendée, cette requête, dirigée contre une décision individuelle du ministre de l'intérieur, n'entre assurément pas dans le champ de votre compétence en premier et dernier ressort défini par l'article R. 311-1 du CJA. 3.1. Précisons que vous ne pourrez pas, comme vous le permet l'article R. 351-4 du CJA, […] une seule exception est susceptible de jouer, celle du second alinéa de l'article R. 312-18 du CJA, qui prévoit que « le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ». […]
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