Article 8 du Décret n°87-997 du 10 décembre 1987
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 26 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-564 du 23 mai 2011 - art. 2

Les candidats admis aux concours sont tenus de rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur stagiaire, ils sont tenus, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, de rembourser au Trésor les rémunérations perçues pendant la durée de leur stage ainsi que le coût de la formation qui leur a été donnée dans les conditions et selon les modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

Entrée en vigueur le 26 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juin 2013

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