Article 13 du Décret n°87-997 du 10 décembre 1987
Article 12-1
Article 14

Entrée en vigueur le 26 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-564 du 23 mai 2011 - art. 2

Les inspecteurs de 3e classe justifiant en cette qualité de six années de services effectifs peuvent être promus inspecteurs de 2e classe par la voie d'un concours sur épreuves professionnelles dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de trois fois audit concours ; toutefois les candidats qui, sans être reçus, ont obtenu au moins une fois les notes minimales fixées par le règlement du concours peuvent se présenter une quatrième fois.

Les inspecteurs de 3e classe détenant au moins le 9e échelon de leur grade peuvent être promus inspecteurs de 2e classe dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application de l'alinéa ci-dessus après inscription au tableau d'avancement. Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre de l'alinéa ci-dessus n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année, en application du présent alinéa.

Les inspecteurs de 3e classe promus au grade d'inspecteur de 2e classe sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

ECHELON
atteint dans le grade d'inspecteur
de 3e classe

ECHELON
de nomination dans le grade d'inspecteur
de 2e classe

ANCIENNETE D'ECHELON

13e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon :

- après 6 mois

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

Entrée en vigueur le 26 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juin 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2010, n° 1001224Rejet

[…] Vu la requête enregistrée le 24 mars 2010 sous le n° 1001224, présentée pour M me Z Y, domiciliée XXX à Saint-Martin-d'Uriage (38410) ; M me Y présente une demande de suspension en référé concernant une « décision rendue par la C.A.P. nationale d'avancement au grade d'Inspecteur des Permis de Conduire et de la Sécurité Routière de 2 e classe », une indemnité compensatrice de salaire minimum de 1066 euros plus 240 euros, l'indemnisation de son préjudice moral et un avancement d'échelon ; elle fait valoir que la C.A.P. n'a pas respecté les critères de sélection résultant de l'article 13 du décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 ; que les refus successifs de la C.A.P. entraînent pour elle une perte financière non négligeable eu égard à sa situation familiale ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Grenoble, 6 février 2012, n° 1001223Rejet

[…] Vu le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ; […] 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel.. » ; qu'aux termes de l'article 13 du décret n°87-997 du 10 décembre 1987 : « … Les inspecteurs de 3 e classe détenant au moins le 9 e échelon de leur grade peuvent être promus inspecteurs de 2 e classe dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application de l'alinéa ci-dessus après inscription au tableau d'avancement… » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).