Entrée en vigueur le 5 août 1989
Les dispositions du 1° bis de l'article 83 et du dernier alinéa du 6 de l'article 158 du code général des impôts sont étendues aux cotisations et aux arrérages versés dans le cadre du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique.
Toutefois, les arrérages qui correspondent aux cotisations versées avant le 1er janvier 1989 demeurent soumis au régime fiscal des rentes viagères constituées à titre onéreux défini au 6 de l'article 158 du code général des impôts.
Toutefois, les arrérages qui correspondent aux cotisations versées avant le 1er janvier 1989 demeurent soumis au régime fiscal des rentes viagères constituées à titre onéreux défini au 6 de l'article 158 du code général des impôts.
1. Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 17 mai 2000, 190586, mentionné aux tables du recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 83-1° bis du code général des impôts : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ; … 1° bis. […] qu'il résulte par ailleurs de l'article 158-6 du même code que les arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au 1° bis de l'article 83 précité sont imposables dans la catégorie des pensions et non dans celle des rentes viagères constituées à titre onéreux ; que par l'article 1 er du décret n° 69-236 du 11 mars 1969 et par les articles 1 er et 2 du décret n° 89-543 du 4 août 1989, […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion