Entrée en vigueur le 23 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-564 du 21 juin 2025 - art. 2
L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé.