Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 janvier 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2025 |
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Rejet —
[…] 6°) de mettre à la charge du CROUS de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Rejet —
[…] — que les allocations chômage dont il bénéficie s'élèvent à 850 euros par mois, alors qu'il percevait une rémunération mensuelle de 1 117 euros ; qu'il y a donc lieu de condamner le lycée à lui verser une somme de 3 200 euros correspondant à la perte de salaire ainsi subie sur une période de 12 mois ; qu'il convient également de mettre à la charge de l'établissement une somme de 1 500 euros en réparation des troubles subis dans les conditions d'existence, compte tenu de la situation de précarité dans laquelle il est plongé, de l'atteinte à la dignité de ses fonctions et du caractère vexatoire de la non reconduction de son contrat ; qu'enfin, en méconnaissance de l'article 6 du décret […] — le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Rejet —
[…] Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les litiges visés audit article ; Après avoir au cours de l'audience publique du 3 octobre 2012, présenté son rapport et entendu :
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du service national, et notamment ses articles L. 2, L. 12 et L. 48 ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'administrateurs pour la jeunesse ;
Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, modifié par le décret n° 81-340 du 7 avril 1981 ;
Vu le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de l'Etat, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, relevant de l'article R. 331-1 du code général de la fonction publique ou recrutés dans les conditions alors prévues par l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à ceux recrutés sur le fondement du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations.
Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.
La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions.
La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles L. 332-2 et L. 332-3 du code général de la fonction publique, fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions.
I.-Les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.
Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.
Cet entretien porte principalement sur les points suivants :
1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
2° Les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
3° La manière de servir de l'agent ;
4° Les acquis de son expérience professionnelle ;
5° Le cas échéant, les capacités d'encadrement de l'agent ;
6° Les besoins de formation de l'agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
7° Ses perspectives d'évolution professionnelle, et notamment ses projets de préparation aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
II.-Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier.
Il est communiqué à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations.
Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.
III.-L'autorité hiérarchique peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Les commissions consultatives paritaires prévues à l'article R. 271-1 du code général de la fonction publique peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions consultatives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
L'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.
IV.-Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel, les critères à partir desquels la valeur professionnelle des agents est appréciée au terme de cet entretien ainsi que le contenu du compte rendu sont fixés, après avis des comités techniques compétents, par décisions des autorités compétentes pour assurer le recrutement et la gestion des agents contractuels. Ces décisions fixent le cas échéant les thèmes autres que ceux mentionnés au I sur lesquels peut porter l'entretien professionnel.
V.-Par dérogation aux dispositions du présent article, la valeur professionnelle des agents contractuels exerçant des fonctions identiques à celles des fonctionnaires relevant d'un corps qui n'est pas soumis aux dispositions du chapitre Ier du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat est appréciée dans des conditions fixées par arrêté du ministre ou par décision des autorités compétentes pour assurer le recrutement et la gestion de ces agents contractuels.
- Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Pays de la Loire, 8 juin 2012, n° 04.10.2011
- DULFRANCE S A
- Tribunal administratif de Paris, 15 avril 2025, n° 2429354
- PINTO DECORATION
- Article 1367 du Code civil
- Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 11 avril 2025, n° 499032
- XENASSUR
- Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 28 octobre 2021, n° 21/00861
- Jurisprudence annulation compromis de vente par le vendeur : jugements et arrêts
- Article 99-3 du Code de procédure pénale
- BILIK (GRENOBLE, 523905271)
- Article L227-1 du Code de la sécurité sociale
- KEL FITNESS (PANTIN, 827496522)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 26 proxi fond, 26 juin 2024, n° 24/03823
- Tribunal administratif de Montreuil, 14 février 2025, n° 2418007
- SAS BONNIMMO (BONNE, 879719458)
- LA BANQUE POSTALE (PARIS, 421100645)
- NK PERFORMANCE (REIMS, 832164255)
- CASERTA (VITRY-SUR-SEINE, 494125438)
- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 12 décembre 2023, n° 22/07532
- Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 29 août 2024, n° 23/02218