Article 12 du Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
Article 11-1
Article 13

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Modifié par : Décret n°2025-197 du 27 février 2025 - art. 2

L'agent contractuel en activité bénéficie, après quatre mois de services, de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical.
La durée de ces congés peut s'étendre pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue.
L'agent contractuel en congé de maladie perçoit :
1° Au cours des trois premiers mois, 90 % de son traitement ;
2° Au cours des neuf mois suivants, la moitié de celui-ci.

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

NOTA

Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-197 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie accordés au titre des dispositions modifiées par les articles 1er, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du décret précité à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.

Commentaires3

1Les congés de maladie et les positions de fin de droits des agents contractuels publics résumés dans un tableau comparatif !Accès limité
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 10 mars 2016

2RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Revenus accessoires - Indemnités ou allocations journalières versées aux salariés en cas de maladie,…
BOFiP · 2 mars 2016

En effet, ces indemnités versées dans les conditions prévues à l'article 1 er de l'arrêté précité, sont attribuées à la suite d'une décision individuelle tenant compte de la situation sociale de la personne bénéficiaire. […] Modalités de déclaration et d'imposition a. […] Le régime fiscal applicable aux rémunérations et indemnités allouées dans les diverses situations évoquées ci-dessus est résumé dans le tableau suivant : Référence au décret 86-83 du 17 janvier 1986 modifié Origine du congé Structure de la rémunération Régime fiscal Article 12 Maladie - plein traitement pendant une durée variant selon l'ancienneté de l'agent (entre un et trois mois) ; […]

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