Article 16 du Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
Article 15
Article 17

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-871 du 30 juin 2021 - art. 16

L'agent contractuel qui cesse ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est placé en congé sans rémunération pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire. Les dispositions du 3° de l'article 17 lui sont applicables lorsque l'incapacité de travail est permanente.
Si l'agent se trouve placé à l'issue d'une période de congé sans rémunération dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d'un des congés prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, le bénéfice de ce congé lui est accordé.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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