Article 42 du Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
Article 41
Article 43

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 3

Les dispositions du présent titre sont applicables à l'agent contractuel recruté à temps incomplet. Toutefois, pour l'application du premier alinéa de l'article 40, les périodes d'activité d'une durée inférieure à un mi-temps sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectivement accompli.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

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