Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-197 du 27 février 2025 - art. 2
La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires.
Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet, telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent.
Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré.
[…] Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] une indemnité de licenciement est versée : (…) 2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme (…) » ; qu'aux termes de l'article 53 du même décret : « La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, […]
[…] — le montant de son indemnité de licenciement aurait dû, en application de l'article 53 du décret du 17 janvier 1986, être assis sur le plein traitement qui lui a été versé en février 2014 et non sur celui de février 2012 ; […] — le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
[…] — qu'une indemnité de licenciement a bien été réglée à la requérante dans le respect des dispositions des articles 53 et suivants du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; […]
Observons d'abord qu'en vertu de l'article 54 décret du 17 janvier 1986 précité, […] pour les agents contractuels des collectivités territoriales, par l'article 46 du décret (88-145) du 15 février 1988 et, pour les contractuels de la fonction publique hospitalière, par l'article 50 du décret (91-155) du 6 février 1991. […] Les articles 53 et 54 du décret du 17 janvier 1986 prévoient que l'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération nette 4 pour chacune des douze premières années de services et au tiers pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération nette. […]
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