Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 - art. 3
L'autorité de recrutement décide de la suite donnée à la procédure de recrutement.
Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.
Article 1 I. - L'accès aux emplois permanents de la fonction publique susceptibles d'être occupés par des agents contractuels est organisé, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics et des garanties prévues aux articles 6, 6 bis, 6 ter A, 6 ter, 6 quinquies et 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, selon une procédure de recrutement dont les modalités sont fixées par le présent décret. […] Article 3 A créé les dispositions suivantes : - Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 Art. 3-2, Art. 3-3, Art. 3-4, Art. 3-5, […] Art. 3-7, Art. 3-8, Art. 3-9, Art. 3-10 Article 4 Les articles 3-2 à 3-10, à l'exception des II et III de l'article 3-3, […]
Lire la suite…[…] — les prescriptions du chapitre 1er du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 et les articles 3-3 à 3-10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ont été méconnues, de sorte que la prétendue baisse des besoins d'enseignement en lettres modernes et en lettres classiques ne saurait justifier une diminution de sa quotité horaire de travail ; […] — elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence, à hauteur de 10 000 euros, compte tenu de sa perte de revenus, alors qu'elle a deux enfants à charge et des charges à honorer ;
[…] — le recrutement de M me C est entaché de vices de procédure dès lors que les procédures instituées par les dispositions des articles 1er et 4 du décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 et par les dispositions des articles 3-7, 3-9 et 3-10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ont été méconnues ;
[…] En ce qui concerne la décision du 10 mars 2021 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3-10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : « L'autorité de recrutement décide de la suite donnée à la procédure de recrutement. / Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature ».
Article 3 Après l'article 3-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, il est inséré neuf articles ainsi rédigés : « Art. 3-2. […] Ce document est transmis à l'autorité de recrutement. « Art. 3-10.-L'autorité de recrutement décide de la suite donnée à la procédure de recrutement. « Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature. » Article 4 Les articles 3-2 à 3-10, à l'exception des II et III de l'article 3-3, […]
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