Entrée en vigueur le 2 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 - art. 79
Lorsque l'agent contractuel est recruté pour pourvoir l'un des emplois prévus par le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat, il bénéficie de plein droit d'un congé de mobilité. A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent en ayant bénéficié est réemployé pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent de son administration d'origine. Pour les agents recrutés par contrat à durée déterminée, ce réemploi s'applique pour la durée de l'engagement restant à courir.
[…] du projet ou de l'opération de recherche pour lequel le contrat est conclu doit être supérieure à six ans au regard de critères factuels et objectifs. / Les catégories de projet et d'opération de recherche pouvant bénéficier du contrat de mission scientifique sont fixées par décision du chef de l'établissement après avis de la commission de la recherche du conseil académique ou de l'organe équivalent ». Aux termes de son article 2 : « Le contrat de mission scientifique est régi, […] du III de l'article 28 et des articles 28- 1 , […] 33 , […] 33-2-1 […]
[…] emplois mentionnés à l'article 1er, […] l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 33 -2-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. […] Les dispositions du présent article sont applicables à défaut de dispositions ayant un objet similaire et régissant les emplois mentionnés à l'article 1er. Article 4 Les échelons et l'échelonnement indiciaire applicables aux emplois régis par le présent décret sont ceux applicables aux administrateurs de l'Etat régis par le décret du 1er décembre 2021 susvisé. […] Article 9 Les agents nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article […]
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