Entrée en vigueur le 15 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-561 du 12 mai 2020 - art. 3
Le comité interministériel de la sécurité routière arrête les mesures générales destinées à améliorer la sécurité routière et fixe les orientations des programmes d'équipement. Il examine les projets de lois, d'ordonnances et de décrets relatifs à la sécurité routière. Il définit la politique assurant l'information du public.
Le comité interministériel coordonne l'utilisation des moyens mis à la disposition des départements ministériels intéressés. Il arrête les positions du Gouvernement en matière de sécurité routière dans les négociations internationales.
L'examen des projets de lois et de textes réglementaires relatifs à la sécurité routière mentionné à l'alinéa 1er ci-dessus peut être effectué au sein d'un groupe interministériel permanent de la sécurité routière, dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.
Enfin l'article 1er du décret du 21 octobre 2014 institue un comité technique de la gendarmerie nationale » compétent pour l'ensemble des composantes de la gendarmerie nationale, mentionnées à l'article R. 3225-4 du code de la défense « . 9. […] Aux termes de l'article L. 8241-1 du code du travail : » toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite « . […] Sur les conclusions présentées par l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. […]
Lire la suite…[…] 60-01-02-01-01-03 […] qu'il résulte, en effet, des dispositions de l'article 2 du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière que cet organisme « examine les projets de lois et de décrets relatifs à la sécurité routière (…) », et que « l'examen des projets de lois et de textes réglementaires relatifs à la sécurité routière mentionné à l'alinéa 1 er ci-dessus peut être effectué au sein d'un groupe interministériel permanent de la sécurité routière » ; que le Gouvernement a ainsi soumis le projet de décret à la consultation du Groupe interministériel permanent de la sécurité routière ; que, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] – le décret n° 75-360 du 15 mai 1975 ;
[…] 60-01-02-01-01-03 […] qu'il résulte, en effet, des dispositions de l'article 2 du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière que cet organisme « examine les projets de lois et de décrets relatifs à la sécurité routière (…) », et que « l'examen des projets de lois et de textes réglementaires relatifs à la sécurité routière mentionné à l'alinéa 1 er ci-dessus peut être effectué au sein d'un groupe interministériel permanent de la sécurité routière » ; que le Gouvernement a ainsi soumis le projet de décret à la consultation du Groupe interministériel permanent de la sécurité routière ; que, […]
En l'espèce, si l'on prend au sérieux les termes du statut du comité interministériel de la sécurité routière, défini par le décret n°75-360 du 15 mai 1975, et la forme que le gouvernement donne à ses annonces, on doit opter pour la qualification de décision pleine et entière : en vertu de l'art. 1er de ce décret, le comité, […] et de s'assurer de son application". […] Ces deux décisions pouvant toutes deux être regardées comme émanant du Premier ministre, le moyen d'incompétence au sein du pouvoir réglementaire, alors que le Premier ministre dispose de son exercice en vertu de l'article 21 de la Constitution, n'est pas fondé. […]
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