Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 8 juillet 2019, 419367, Inédit au recueil Lebon
CE
Rejet 8 juillet 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du pouvoir réglementaire

    La cour a estimé que les décisions litigieuses relèvent de la compétence du Premier ministre, qui a agi dans le cadre de ses prérogatives réglementaires.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de consultation

    La cour a jugé que les décisions n'affectaient pas l'organisation des services de police, rendant la consultation non obligatoire.

  • Rejeté
    Délégation de missions de police à des personnes privées

    La cour a considéré que les décisions ne déléguaient que des tâches matérielles, sans affecter les missions de police qui restent dévolues aux forces de l'ordre.

  • Rejeté
    Partie perdante dans le litige

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande d'indemnisation irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort par l'association 40 millions d'automobilistes, rejette les demandes d'annulation pour excès de pouvoir des décisions relatives à la délégation de la conduite de voitures équipées de radars à des opérateurs privés. L'association invoquait plusieurs moyens : l'incompétence du pouvoir réglementaire, arguant que les décisions relevaient du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ; l'absence de consultation des comités techniques, en violation de l'article 34 du décret du 15 février 2011 ; la délégation illégale d'une mission de police à une personne privée ; une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir ; la violation de l'interdiction de prêt de main d'œuvre, selon l'article L. 8241-1 du code du travail ; et la mise à disposition illégale de personnels de droit privé, contraire à l'article 43 de la loi du 11 janvier 1984. Le Conseil d'État considère que les décisions ne relèvent pas du domaine de la loi, que les comités techniques n'avaient pas à être consultés, que la délégation concerne uniquement des tâches matérielles sans conférer de pouvoir de police aux opérateurs privés, que la liberté d'aller et venir n'est pas affectée, que les contrats ne constituent pas un prêt de main d'œuvre exclusif et que les décisions ne concernent pas la mise à disposition de personnels de droit privé. En conséquence, les requêtes sont rejetées et l'État n'est pas condamné aux frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e et 6e ch. réunies, 8 juil. 2019, n° 419367
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 419367
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038742989
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2019:419367.20190708

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Décret n°75-360 du 15 mai 1975
  4. Décret n°2011-184 du 15 février 2011
  5. DÉCRET n°2014-1094 du 26 septembre 2014
  6. DÉCRET n°2014-1217 du 21 octobre 2014
  7. Code de justice administrative
  8. Code de la défense.
  9. Code du travail
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