Décret n°85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du Ministère de l'éducation nationale.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 avril 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 1999 |
Commentaires • 23
Décisions • 85
Rejet —
[…] Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2010, présenté par M. X, qui confirme ses conclusions initiales et demande en outre au tribunal d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche d'abroger l'article 17 du décret 2009-462 et de prendre de nouvelles mesures d'application de ce décret ; […] Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Rejet —
[…] que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article 51 de la loi de 1984 s'applique en cas de disponibilité pour convenances personnelles, ce qui fut le cas de la requérante ; que cette position n'empêchait pas l'application des dispositions du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 portant statut particulier du corps des maîtres de conférence ; […] Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du Ministère de l'éducation nationale ;
Rejet —
[…] Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y… CON, demeurant … ; M. Y… CON demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 mars 1987 du ministre de l'éducation nationale lui refusant son reclassement au titre des articles 4 et 8 du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 ; […] Vu le décret n° 71-279 du 14 avril 1971 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministère de l'éducation nationale et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 portant création des centres hospitaliers et universitaires, réforme de l'enseignement médical et développement de la recherche médicale ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 31 ;
Vu la loi n° 84-2 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 61-1005 du 7 septembre 1961 modifié portant fixation des conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires relevant de la direction des enseignements supérieurs ;
Vu le décret n° 78-284 du 8 mars 1978 relatif au recrutement de personnels associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère des universités :
Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 13 février 1985 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Elles sont également applicable aux fonctionnaires mentionnés à l'article 3 du décret du 24 février 1984 susvisé et aux articles 59 et 61 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Toutefois les intéressés ne peuvent accéder à un échelon ou à une classe pour lesquels de conditions spéciales de sélection ont été fixées par le statut particulier de leur nouveau corps. Cette dernière restriction ne s'applique ni aux professeurs des universités de classe exceptionnelle régis par les décrets du 27 janvier 1981, du 24 février 1984 et du 6 juin 1984 susvisés, ni aux fonctionnaires titulaires de la classe exceptionnelle instituées par le décret du 7 septembre 1961 susvisé.
Les professeurs agrégés ou certifiés du second degré, les enseignants du second degré dont l'indice terminal est au moins égal à celui des certifiés, les professeurs, professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et les assistants de l'enseignement supérieur peuvent, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, être classés à la 1re classe du corps des maîtres de conférences ou des corps assimilés.
Lorsque l'application du premier alinéa du présent article conduit à accorder à un fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade.
Lorsque l'application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire ayant atteint l'échelon terminal de son ancien grade conduit soit à ne pas lui accorder d'augmentation de traitement soit à lui accorder une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de son dernier avancement dans son ancien grade, l'intéressé conserve dans sa nouvelle situation l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutirait à casser le fonctionnaire intéressé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.
Lorsque le classement dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er est influencé par la situation acquise dans le corps d'origine pendant la durée du stage, cette durée n'est pas prise en compte lors de la titularisation.