Article 4 du Décret n°87-303 du 30 avril 1987
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 20 mai 1990

Modifié par : Décret n°90-418 du 16 mai 1990 - art. 1 () JORF 20 mai 1990

L'association intermédiaire ne peut avoir d'autre objet que celui défini à l'article L. 128 du code du travail.
L'association intermédiaire ne peut mettre en oeuvre d'autres activités que celles énoncées dans l'arrêté d'agrément, ni opérer de mises à disposition de personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion hors du territoire défini dans ce même arrêté.
Aucune modification ne peut être apportée au contenu ou aux modalités de l'action définie par l'association dans sa demande d'agrément sans qu'elle ait été préalablement approuvée par le préfet après avis des organisations mentionnées à l'article 1er.
Entrée en vigueur le 20 mai 1990
Sortie de vigueur le 19 février 1999

Commentaire1

1Associations intermédiaires
M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 9 juin 1994

Le libellé de l'article 123 du code du travail est en effet assez vague : " Elle a pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion, notamment les bénéficiaires du RMI, les chômeurs de longue durée et les chômeurs âgés de plus de cinquante ans pour les mettre à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne ne sont pas déjà assurées dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée. " Il demande si le Gouvernement par le biais des inspecteurs du travail, […]

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