Article 6 du Décret n°87-303 du 30 avril 1987
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 26 avril 1995

Modifié par : Décret n°95-447 du 25 avril 1995 - art. 4 () JORF 26 avril 1995

L'agrément prévu à l'article 1er est suspendu pour une durée maximale de trois mois, ou retiré, ou le renouvellement de l'agrément refusé à l'association ;
1° Opère des prêts de main-d'oeuvre pour la réalisation d'activités autres que celles autorisées par l'article L. 128 du code du travail ;
2° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l'article 3 ;
3° Manque aux engagements qu'elle a pris, ou aux obligations qui lui incombent en vertu de la décision d'agrément.
L'association intermédiaire à laquelle le préfet envisage de retirer l'agrément en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations.
Le préfet peut également suspendre immédiatement l'agrément pour une durée maximale de trois mois.
Entrée en vigueur le 26 avril 1995
Sortie de vigueur le 19 février 1999

Commentaire1

1Associations intermédiaires
M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 9 juin 1994

Le libellé de l'article 123 du code du travail est en effet assez vague : " Elle a pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion, notamment les bénéficiaires du RMI, les chômeurs de longue durée et les chômeurs âgés de plus de cinquante ans pour les mettre à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne ne sont pas déjà assurées dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée. " Il demande si le Gouvernement par le biais des inspecteurs du travail, […]

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