Entrée en vigueur le 1 avril 1989
Les agents qui perçoivent des rémunérations complémentaires au titre d'un cumul d'emplois ou de l'exercice d'une profession libérale ne peuvent bénéficier de la prime de recherche et d'enseignement supérieur.
[…] Il soutient que la décision est illégale en raison de l'illégalité du dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 : […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 relatif à la prime de recherche et d'enseignement supérieur des personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur : « Une prime de recherche et d'enseignement supérieur est attribuée aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés ainsi qu'à certains personnels des établissements d'enseignement supérieur. […] et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « La prime de recherche et d'enseignement supérieur ne peut être attribuée qu'aux enseignants accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service (…) » ; […]
[…] — la décision attaquée est illégale car il remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 3 du décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 subordonnent le bénéfice de la prime de recherche et d'enseignement supérieur, notamment la condition prévue au second alinéa de l'article 3, tenant à l'absence de perception de rémunérations complémentaires au titre d'un cumul d'emplois ou de l'exercice d'une profession libérale ;