Décret n°89-775 du 23 octobre 1989 relatif à la prime de recherche et d'enseignement supérieur des personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 avril 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 septembre 2022 |
Commentaires • 7
Décisions • 22
Rejet —
[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié par les décrets n° 85-1213 du 15 novembre 1985, n° 87-555 du 17 juillet 1987 et n° 88-147 du 15 février 1988 ; Vu le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 ;
Rejet —
[…] 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'institut national des sciences appliquées (INSA) de Rouen a refusé de lui octroyer le bénéfice, au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, de la prime de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) puis, à compter du 1er janvier 2022, de l'indemnité prévue au 1° de l'article 2 du décret du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC 1) ; […] — le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 ;
Rejet —
[…] le tribunal a retenu à tort les exceptions d'illégalité soulevées par M. A… dès lors, d'une part, que le principe d'égalité entre enseignants chercheurs n'a pas été méconnu et, d'autre part, qu'il n'est pas possible d'exciper d'une telle illégalité plus de 35 ans et 12 ans après l'entrée en vigueur respectivement du décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 et de l'arrêté du 4 octobre 1999 sans porter atteinte au principe de sécurité juridique ; […] - le décret n° 99-855 du 4 octobre 1999 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 54-543 du 26 mai 1954 instituant une indemnité forfaitaire spéciale en faveur des personnels enseignants ;
Vu le décret n° 57-759 du 6 juillet 1957 instituant un fonds de participation à la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 relatif à la prime d'enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants en fonctions dans l'enseignement supérieur,
Cette prime est attribuée aux personnels qui participent à l'élaboration et à la transmission des connaissances ainsi qu'au développement de la recherche.
Cette prime est exclusive de la prime d'enseignement supérieur prévue par le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 susvisé.
Le taux de la prime de recherche et d'enseignement supérieur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les agents qui perçoivent des rémunérations complémentaires au titre d'un cumul d'emplois ou de l'exercice d'une profession libérale ne peuvent bénéficier de la prime de recherche et d'enseignement supérieur.
- Cour d'appel de Grenoble, 27 novembre 2012, n° 11/04172
- Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 31 mars 2025, n° 497758
- OOGARDEN (AMBERIEU-EN-BUGEY, 488055393)
- AXIOME NOTAIRES (PARIS 12, 852301209)
- Article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales
- SAS MOHKA SUN (MAUBEUGE, 844212589)
- Cour d'appel de Toulouse, Étrangers, 25 novembre 2024, n° 24/01240
- Tribunal administratif de Caen, 17 octobre 2024, n° 2400383
- BOULANGERIE DE LA CASERNE (DRANCY, 833932353)
- CHAVEROCHE (LATTES, 353537889)
- LE P'TIT SALON (ANNEMASSE, 829013960)
- COMPAGNIE EUROPEENNE DE TRAVAUX DE PEINTURE (LE BLANC-MESNIL, 894143841)
- Cour d'appel de Rennes, 26 novembre 2013, n° 2012/03414
- LE PALAIS DE LA VIANDE (EVREUX, 477925788)
- Article R214-1 du Code de l'urbanisme