Décret n°77-604 du 10 juin 1977 relatif au centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
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Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 juin 1977 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 juin 1977 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L185 ;
Vu le code des domaines de l'Etat ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité ;
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment ses articles 23 et 24 ;
Vu le décret n° 61-23 du 11 janvier 1961 relatif à la participation financière des organismes de sécurité sociale aux dépenses du centre d'études supérieures de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements de personnels sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge du budget de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 76-618 du 7 juillet 1976 relatif à l'exercice des fonctions de président et de membre des conseils d'administration des établissements publics de l'Etat sans caractère industriel et commercial ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.
Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L185 ;
Vu le code des domaines de l'Etat ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité ;
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment ses articles 23 et 24 ;
Vu le décret n° 61-23 du 11 janvier 1961 relatif à la participation financière des organismes de sécurité sociale aux dépenses du centre d'études supérieures de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements de personnels sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge du budget de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 76-618 du 7 juillet 1976 relatif à l'exercice des fonctions de président et de membre des conseils d'administration des établissements publics de l'Etat sans caractère industriel et commercial ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le centre d'études supérieures de sécurité sociale est érigé en établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière [*nature juridique*]. Il prend la dénomination de Centre national d'études supérieures de sécurité sociale. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 39
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Titre premier : Des missions.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le centre national d'études supérieures de sécurité sociale [*attributions*] contribue au recrutement des agents des régimes de sécurité sociale dans les conditions prévues au titre III ci-après et assure à ces agents une formation leur permettant d'exercer ultérieurement les fonctions d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale.
Il participe, en liaison avec les administrations ou les organismes de sécurité sociale intéressés, au perfectionnement en cours de carrière :
a) Des personnels supérieurs d'encadrement des organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale et des organismes qui apportent leur concours au fonctionnement de l'institution ;
b) Des praticiens-conseils, des ingénieurs-conseils et des autres cadres supérieurs techniques des organismes ou services de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations ;
c) Eventuellement, des personnels supérieurs des administrations chargées de la tutelle des organismes de sécurité sociale.
Il organise également des sessions de perfectionnement auxquelles peuvent participer des cadres des secteurs public et privé ainsi que des membres des organisations professionnelles et syndicales.
Il peut entreprendre, à la demande des ministres intéressés ou des organismes de sécurité sociale, des études et des recherches concernant des questions de sécurité sociale.
Il participe, en liaison avec les administrations ou les organismes de sécurité sociale intéressés, au perfectionnement en cours de carrière :
a) Des personnels supérieurs d'encadrement des organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale et des organismes qui apportent leur concours au fonctionnement de l'institution ;
b) Des praticiens-conseils, des ingénieurs-conseils et des autres cadres supérieurs techniques des organismes ou services de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations ;
c) Eventuellement, des personnels supérieurs des administrations chargées de la tutelle des organismes de sécurité sociale.
Il organise également des sessions de perfectionnement auxquelles peuvent participer des cadres des secteurs public et privé ainsi que des membres des organisations professionnelles et syndicales.
Il peut entreprendre, à la demande des ministres intéressés ou des organismes de sécurité sociale, des études et des recherches concernant des questions de sécurité sociale.