Article 2 du Décret n°77-612 du 9 juin 1977
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 15 juin 1977

Pendant la durée de son intervention sur le chantier chaque entreprise est représentée au comité [*composition*] :
Par le chef de cette entreprise ou par la personne qu'il aura habilitée à cet effet [*autorité compétente*] ;
Par un salarié qui est désigné par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel.
Le salarié est choisi, en raison de ses connaissances et de ses aptitudes en matière d'hygiène et de sécurité [*critères*], parmi les travailleurs effectivement employés sur le chantier.
Entrée en vigueur le 15 juin 1977
Sortie de vigueur le 6 mai 1995

Commentaire1

1Conseil d’Etat, SSR., 6 novembre 1998, Rigaud, requête numéro 195674, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1998, le jugement du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. […]

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Décisions4

1Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 14 octobre 2004, 00NC00834, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 dans la rédaction que lui a donnée l'article 2 du décret du 9 juin 1977, l'allocation temporaire d'invalidité est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. […]

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Il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 modifié et de l'article R.57 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le tribunal administratif compétent pour connaître d'un litige relatif à l'annulation de l'allocation temporaire d'invalidité versée à un agent de l'Etat, qui a le caractère d'un litige de pleine juridiction soumis aux règles applicables aux pensions en matière de contentieux, est celui dans le ressort duquel se trouve la résidence du comptable public sur la caisse duquel était assigné le paiement de ladite allocation (1) (2).

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 26 mars 2001, 97BX01291, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – d'annuler le jugement du 2 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, a annulé l'arrêté du 19 avril 1995 en tant qu'il a fixé à 19 % le taux d'invalidité servant de base au calcul de l'allocation temporaire d'invalidité servie à compter du 26 avril 1993 à M. X…, et fixé ce taux à 27 % ;

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