Décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets prévues à l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 1993 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 11
Décisions • 11
Non-lieu à statuer —
[…] Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993 ;
Rejet —
[…] Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Rejet —
[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets prévues à l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu la directive (C.E.E.) n° 90-313 du Conseil des communautés européennes du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement ;
Vu le code des communes, et notamment son article L. 373-2 ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, modifiée par la loi n° 88-1261 du 30 décembre 1988 et par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment ses articles 1er (4°) et 3-1 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 90-267 du 23 mars 1990, complété par le décret n° 92-798 du 18 août 1992, relatif à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets générateurs de nuisances ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Ne sont pas soumises à l'obligation d'être portées à la connaissance du public les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, de faciliter la réalisation d'actes pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la salubrité publique, de porter atteinte au secret en matière industrielle ou commerciale.
a) Une notice de présentation de l'installation avec l'indication des diverses catégories de déchets pour le traitement desquels cette installation a été conçue ;
b) L'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation avec, éventuellement, ses mises à jour ;
c) Les références des décisions individuelles dont l'installations a fait l'objet en application des dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées ;
d) La nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l'année précédente et, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, celles prévues pour l'année en cours ;
e) La quantité et la composition mentionnées dans l'arrêté d'autorisation, d'une part, et réellement constatées, d'autre part, des gaz et des matières rejetées dans l'air et dans l'eau ainsi que, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, les évolutions prévisibles de la nature de ces rejets pour l'année en cours ;
f) Un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de l'installation.
Ce dossier est mis à jour chaque année ; il en est adressé chaque année un exemplaire au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'installation d'élimination des déchets est implantée ; il peut être librement consulté à la mairie de cette commune.