Article 2 du Décret n°86-159 du 4 février 1986
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 6 février 1986

Sont soumises à cette taxe les ventes réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations à façon et les importations pour la consommation portant sur les produits textiles relevant des classes 43 et 44 à l'exception des groupes 44-20 à 44-25 de la nomenclature détaillée de produits approuvée par le décret du 5 septembre 1983 susvisé.

Sont également soumises à ladite taxe les livraisons des produits textiles indiqués ci-dessus que les entreprises se font à elles-mêmes pour être utilisées dans la fabrication de produits ou articles non imposables à cette taxe et contenant par rapport à leur poids total plus de 25 p. 100 de ces produits.

La taxe n'est pas perçue sur les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci.

Entrée en vigueur le 6 février 1986
Sortie de vigueur le 31 décembre 1990

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