Article 2 du Décret n°87-361 du 27 mai 1987
Article 1
Article 3
Entrée en vigueur le 1 juillet 1988

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Décisions2

1Cour d'appel de Bourges, 25 septembre 2015, n° 14/00115Infirmation partielle

[…] — déclare recevable l'action de Monsieur B D comme n'étant pas atteinte par la prescription, — dit que la maladie professionnelle dont Monsieur B D est atteint trouve son origine dans une faute inexcusable commise par son employeur, — dit, en conséquence, que la rente servie devra être portée à son taux maximum en application de l'article L. 452 – 2 du Code de la sécurité sociale, — ordonne une mesure d'expertise de Monsieur B D et désigne pour y procéder, le Docteur F G, — déclare inopposable à Monsieur L A l'ensemble de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur B D et dit en conséquence qu'aucune conséquence financière de ladite maladie ne pourra être mise à la charge de Monsieur A,

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2Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 décembre 2016, n° 15-27.541Rejet

[…] 1°/ à M. [H] [Q], domicilié [Adresse 2], […] ALORS en troisième lieu QU' en jugeant que l'employeur a commis une faute inexcusable aux motifs qu'il ne justifierait pas avoir respecté l'article 8 du décret n° 87-361 du 27 mai 1987 en ce qu'il prévoit l'obligation de mettre à disposition des salariés une armoire-vestiaire individuelle destinée à ranger les équipements de protection, quand elle a pourtant relevé que M. [C] a attesté que chaque salarié disposait d'un casier pour ranger la tenue de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

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