Article 3 du Décret n°77-12 du 4 janvier 1977
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 30 novembre 1987

Modifié par : Décret n°87-960 du 27 novembre 1987, art. 1 v. init.

La préparation à l'examen pour l'obtention du brevet national de maître chien d'avalanches est assurée par un centre interdépartemental spécialisé agréé de la sécurité civile.

Les sessions de préparation, de perfectionnement et de recyclage sont assurées par le centre de formation cité à l'alinéa précédent sous l'autorité des préfets, commissaires de la République des départements employant des maîtres chien d'avalanches.

Entrée en vigueur le 30 novembre 1987

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