Article 2 du Décret n°86-208 du 11 février 1986
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1757 du 16 décembre 2016 - art. 3

La dénomination : "Pommeau" est réservée aux boissons bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique, qui sont obtenues à partir d'eaux-de-vie de cidre et de poiré bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique, et de moûts de pommes à cidre ou de pommes à cidre et de poires à poiré.

Les pommes à cidre et les poires à poiré doivent être récoltées sur le territoire délimité de l'appellation de l'eau-de-vie mise en oeuvre ;

L'élaboration des moûts et du pommeau doit être réalisée dans ce même territoire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA


L'article 14 du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 dispose que, à compter de la date de publication de l'arrêté prévu par son article 2, le présent texte réglementaire cesse d'être applicable en tant qu'il concerne des additifs alimentaires inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Commentaire1

1Boissons Et Alcools - Boissons Alcoolisees - Pommeau; Production; Reglementation; Inao
M. Goulet Daniel · Questions parlementaires · 29 février 1988

M Daniel Goulet rappelle a M le ministre de l'agriculture que l'article 2 du decret no 86-208 du 11 fevrier 1986 portant application de la loi du 1er aout 1905 sur les fraudes et falsifications en matiere de produits ou de services en ce qui concerne les aperitifs a base de cidre ou de poire a reserve la denomination « pommeau » a ceux obtenus a partir d'eau-de-vie de cidre beneficiant d'une appellation d'origine controlee ou d'une appellation d'origine reglementee. Tel est le cas des pommeaux de Normandie, du Maine ou de Bretagne qui ont de ce fait une existence legale. […] Ces propositions pourront alors etre concretisees par decret, conformement a l'article 21 du decret-loi du 30 juillet 1935 susvise.

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