Entrée en vigueur le 1 août 1977
L'agent qui, victime d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle figurant aux tableaux visés à l'article L 496 du code de la sécurité sociale, a été cependant maintenu en fonctions, bénéficie lors de sa titularisation, de l'allocation temporaire d'invalidité dans les conditions fixées pour le personnel titulaire par le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié.
[…] — Sur le doute sérieux : il résulte de la combinaison de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, de l'article 7 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, des articles 2 et 4 du décret n°60-58 du 11 janvier 1960, de l'article 2 du décret n°77-812 du 13 juillet 1977 et des articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale, qu'un fonctionnaire stagiaire en congé de maladie à droit à la rémunération statutaire prévue par l'article 57 ; ce n'est que lorsqu'il a épuisé ses droits à rémunération statutaire et s'il remplit les conditions posées par le code de la sécurité sociale, qu'il bénéficie des indemnités journalières ; en l'espèce, les arrêtés en litige méconnaissent ces dispositions ;