Décret n°77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 1977
Dernière modification : 1 août 1977

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 31 mars 2022

[…] 3° de l'article 6 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

 

M. Dominique Dord · Questions parlementaires · 5 mars 2013

Conformément à l'article 11 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, l'agent stagiaire reconnu dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions est licencié à l'issue de ses droits statutaires à congé. […] Lorsque ce licenciement résulte d'une inaptitude physique non imputable au service, l'intéressé peut prétendre à la pension d'invalidité prévue à l'article 4 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, […]

 

M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 18 septembre 2012

Conformément à l'article 11 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, l'agent stagiaire reconnu dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié à l'issue de ses droits statutaires à congé. […] Lorsque ce licenciement résulte d'une inaptitude physique non imputable au service, l'intéressé peut prétendre à la pension d'invalidité prévue à l'article 4 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, […]

 

Décisions41


1Tribunal administratif de Caen, 29 décembre 2011, n° 1101023

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12 mars 2013, 11MA01506, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu, II, sous le numéro 12MA02630, la lettre en date du 15 février 2011 par laquelle M me D… A… demande à la Cour de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution du jugement attaqué ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Rouen, 3 décembre 2009, n° 0602536

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ; Vu le décret n°77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements Après avoir entendu au cours de l'audience publique du ; — le rapport de M. X, rapporteur ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article 3 ; Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, et notamment son article 62 ; Vu le décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955 relatif à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de maternité, d'invalidité et de décès ; Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié relatif au régime de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales ; Vu le décret n° 76-366 du 16 avril 1976 modifiant le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 2.

Article 1
Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable en matière d'assurances maladie, maternité, décès, invalidité (pensions temporaires et soins) et accidents du travail aux agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, nommés dans un emploi permanent conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, conformément aux dispositions prévues en matière de recrutement par le statut applicable au personnel de ces collectivités ou établissements, mais dont la titularisation dans un grade donnant vocation définitive à occuper l'emploi considéré n'a pas encore été prononcée.
Sont également considérés comme agents stagiaires les élèves de l'école nationale de la santé publique visés par l'article 19 du décret n° 69-662 du 13 juin 1969 modifié relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux stagiaires possédant la qualité d'agent titulaire dans une collectivité locale ou un établissement public visés au premier alinéa ci-dessus, immatriculés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, qui demeurent soumis aux dispositions du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié.
Article 2
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié, exception faite de son article 7 et sous réserve de l'article 4 ci-après, sont applicables aux stagiaires visés aux alinéas 1 et 2 de l'article précédent, à l'exclusion de ceux qui se trouvent en congé sans traitement, sans avoir droit, par ailleurs, aux prestations prévues par les articles 4, 5 et 6 du décret du 11 janvier 1960 précité.
Article 3
En cas de licenciement en cours de stage, ou de non-titularisation à l'expiration du stage, les cotisations dues pour la période de stage au titre de l'assurance vieillesse du régime général des assurances sociales doivent faire l'objet, de la part de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, d'un versement rétroactif à la caisse régionale de sécurité sociale à laquelle sont ou seront affiliés les intéressés.