Décret n°77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 août 1977 |
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Dernière modification : | 1 août 1977 |
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article 3 ; Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, et notamment son article 62 ; Vu le décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955 relatif à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de maternité, d'invalidité et de décès ; Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié relatif au régime de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales ; Vu le décret n° 76-366 du 16 avril 1976 modifiant le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 2.
Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable en matière d'assurances maladie, maternité, décès, invalidité (pensions temporaires et soins) et accidents du travail aux agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, nommés dans un emploi permanent conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, conformément aux dispositions prévues en matière de recrutement par le statut applicable au personnel de ces collectivités ou établissements, mais dont la titularisation dans un grade donnant vocation définitive à occuper l'emploi considéré n'a pas encore été prononcée.
Sont également considérés comme agents stagiaires les élèves de l'école nationale de la santé publique visés par l'article 19 du décret n° 69-662 du 13 juin 1969 modifié relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux stagiaires possédant la qualité d'agent titulaire dans une collectivité locale ou un établissement public visés au premier alinéa ci-dessus, immatriculés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, qui demeurent soumis aux dispositions du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié.
Sont également considérés comme agents stagiaires les élèves de l'école nationale de la santé publique visés par l'article 19 du décret n° 69-662 du 13 juin 1969 modifié relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux stagiaires possédant la qualité d'agent titulaire dans une collectivité locale ou un établissement public visés au premier alinéa ci-dessus, immatriculés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, qui demeurent soumis aux dispositions du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié.
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié, exception faite de son article 7 et sous réserve de l'article 4 ci-après, sont applicables aux stagiaires visés aux alinéas 1 et 2 de l'article précédent, à l'exclusion de ceux qui se trouvent en congé sans traitement, sans avoir droit, par ailleurs, aux prestations prévues par les articles 4, 5 et 6 du décret du 11 janvier 1960 précité.
En cas de licenciement en cours de stage, ou de non-titularisation à l'expiration du stage, les cotisations dues pour la période de stage au titre de l'assurance vieillesse du régime général des assurances sociales doivent faire l'objet, de la part de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, d'un versement rétroactif à la caisse régionale de sécurité sociale à laquelle sont ou seront affiliés les intéressés.
[…] 3° de l'article 6 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;