Décret n°77-828 du 20 juillet 1977 relatif aux greffiers des tribunaux de commerce.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 juillet 1977 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 août 2006 |
Commentaires • 2
Décisions • 12
Rejet —
[…] Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation de l'article 44 de la loi du 27 decembre 1973, de l'article 1er de la loi du 1er aout 1905, de l'article 11 de la meme loi, du decret n° 75-65 du 24 janvier 1975, des articles 1er et 6 de l'arrete du 20 juillet 1977 pris en application du decret du 24 janvier 1975 sur les produits dietetiques et de regime, des articles 485 et 593 du code de procedure penale,
Rejet —
Caractérise le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue le fait de mettre en vente un produit présenté comme favorisant l'amaigrissement et dont la composition n'est pas conforme aux prescriptions des articles 32, 33 et 34 de l'arrêté du 20 juillet 1977 pris en application du décret du 24 janvier 1975.
Rejet —
[…] et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 20 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée d'une part contre l'article 3 de l'arrêté en date du 16 mai 1978 par lequel le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a fixé à 60 000 F l'indemnité qu'il devait percevoir en application de l'article 7 du décret du 20 juillet 1977, et tendant d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 541 680 F; […] 3° condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 541 680 F avec tous intérêts de droit et intérêts des intérêts échus;Vu le décret n° 77-828 du 20 juillet 1977;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, et notamment son article 624 ;
Vu le code de procédure civile, et notamment son article 1042 ;
Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, et notamment son article 91 ;
Vu la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales ;
Vu le décret des 5 et 7 avril 1852 relatif à la prestation de serment des greffiers et commis-greffiers, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avoués, des notaires, des commissaires-priseurs, des huissiers, des gardes du commerce et des gardes champêtres ;
Vu le décret n° 53-1342 du 30 décembre 1953 relatif à la nomination et à l'honorariat des officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 54-455 du 26 avril 1954 portant règlement d'administration publique pour la discipline des greffiers titulaires de charge ;
Vu le décret n° 57-43 du 14 janvier 1957 portant règlement d'administration publique sur les conditions d'aptitude aux fonctions de greffier titulaire de charge ;
Vu le décret n° 69-389 du 18 avril 1969 relatif au fonctionnement des juridictions commerciales dont le ressort est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires ;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le procureur de la République fait procéder à une enquête sur la moralité et les capacités professionnelles des candidats ainsi que sur leurs capacités financières au regard des obligations qui leur incomberont. Après avoir recueilli l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans les conditions prévues à l'article 10-1 du décret n° 87-601 du 29 juillet 1987, il transmet le dossier au procureur général avec son avis motivé.
Le procureur général transmet à son tour, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.