Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 104
Modifié par : Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 22
Dans le champ de compétence de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial, des assistants de prévention et, le cas échéant, des conseillers de prévention sont désignés par l'autorité territoriale sous l'autorité de laquelle ils exercent leurs fonctions. Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention. Les conseillers de prévention assurent une mission de coordination. Ils sont institués lorsque l'importance des risques professionnels ou des effectifs le justifie.
Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à disposition, pour tout ou partie de leur temps par une commune, l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le centre de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 812-1 du code général de la fonction publique.
L'autorité territoriale adresse aux agents mentionnés au premier alinéa une lettre de cadrage qui définit les moyens mis à leur disposition pour l'exercice de leurs missions. Une copie de cette lettre est communiquée au comité, mentionné à l'article 37, dans le champ duquel l'agent est placé.
Les dispositions du présent article et de l'article 4-1 sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'autorité territoriale mentionnée à l'article 2-1.
Conformément à l'article 4 du décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive, les assistants et conseillers de prévention remplacent les agents chargés de la mise en uvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO). […]
Lire la suite…L'article 4 du décret du 10 juin 1985 modifié mentionne que l'autorité territoriale désigne un ACMO dans toutes les collectivités. […] Il lui serait agréable de savoir si des dérogations sont possibles pour les petites collectivités. […] L'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale impose, dans chaque collectivité, la désignation d'un ou de plusieurs agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) dont la mission consiste à conseiller et à assister l'autorité territoriale. […]
Lire la suite…[…] 2°) d'enjoindre au maire du Tampon de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune du Tampon à lui verser une somme de 500 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2014, la commune du Tampon conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. […] Vu les autres pièces du dossier.
[…] 4°) de mettre à la charge de l'EHPAD Léon Lafourcade une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
[…] 9) tout document établissant pour chacun des assistants ou conseillers en prévention du suivi de la formation initiale et continue prévu à l'article 4 du décret n° 85‐603 du 10 juin 1985 modifié ; […]
Cet arrêté dispose que les assistants et conseillers de prévention désignés en application de l'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale doivent suivre une formation préalable à leur prise de fonction, d'une durée respective de cinq et sept jours puis une formation continue de deux jours l'année suivante et au minimum un module de formation annuel ensuite.
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