Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 juin 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 décembre 2025 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 387
Décisions • +500
Rejet —
[…] — le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ; […] 6. Enfin, si aux termes de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et la sécurité du travail, « les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents des travailleurs », il ne résulte pas de ces dispositions, qui ne sauraient être opposées utilement aux dispositions claires et précises de la directive ci-dessus, une prohibition des gardes postées de 24 heures.
Rejet —
[…] — le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; — le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
—
[…] a conclu le 15 septembre 2011 avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Gironde un contrat d'engagement pour occuper un emploi de médecin du service de médecine préventive du centre et y exercer les fonctions de médecine préventive ; que, selon les dispositions de l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale et en particulier son article 12 : « Tout docteur en médecine, pour être engagé dans un service de médecine préventive, doit être titulaire de l'un des diplômes, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code des communes, et notamment les articles L. 417-26 à L. 417-28 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 23 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 33-5° et 119-III ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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