Article 11-2 du Décret n°85-603 du 10 juin 1985
Article 11-1
Article 12

Entrée en vigueur le 18 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4

Le médecin du travail exerce son activité médicale, en toute indépendance et dans le respect des dispositions du code de la santé publique. Le médecin du travail agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale. Ce médecin ne peut être chargé des visites d'aptitude physique prévues à l'article 10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Il ne peut être médecin de contrôle.

Sans préjudice des missions des médecins chargés des visites d'aptitude physique, le médecin du travail peut formuler un avis ou émettre des propositions lors de l'affectation de l'agent au poste de travail au vu de ses particularités et au regard de l'état de santé de l'agent.

Dans ce cas, les rôles respectifs du médecin du travail et du médecin agréé s'exercent de façon complémentaire : le médecin agréé vérifie l'aptitude à l'exercice d'un emploi public correspondant aux fonctions postulées ; le médecin du travail vérifie la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l'agent.

Le médecin du travail reçoit de l'autorité territoriale, de celle du centre de gestion lorsqu'il appartient à celui-ci, une lettre de mission précisant les services pour lesquels il est compétent, les objectifs de ses fonctions, les conditions d'exercice de ses missions ainsi que le temps de travail à accomplir.

Lorsque l'autorité territoriale décide de ne pas renouveler l'engagement d'un médecin du travail, pour un motif tiré du changement dans les modalités d'organisation et de fonctionnement du service de médecine de prévention, elle en informe la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente ou, à défaut, le comité social territorial compétent en lui communiquant les raisons de ce changement.

En cas de rupture du lien contractuel pour un motif disciplinaire ou lié à la personne du médecin, cette rupture ne peut intervenir qu'après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, de cette instance sociale territoriale. L'autorité territoriale met en outre l'intéressé en mesure de consulter son dossier. Le médecin doit faire l'objet d'une convocation écrite lui indiquant l'objet de celle-ci. Au cours de l'entretien, l'autorité territoriale est tenue d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les observations de l'intéressé. L'avis émis par l'instance est communiqué sans délai au médecin ainsi qu'à l'autorité territoriale, qui statue par décision motivée. L'autorité territoriale informe l'instance de sa décision.
En cas de faute professionnelle d'ordre déontologique, l'autorité administrative engage la procédure prévue à l'article L. 4124-2 du code de la santé publique. Elle peut suspendre le lien contractuel avec le médecin du travail en attendant la décision du conseil de l'ordre des médecins.

Entrée en vigueur le 18 avril 2024

Commentaires2

1Aménagement du poste de travail d'un agent
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 26 janvier 2023

En outre, l'article 6-1 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 prévoit que le médecin membre du conseil médical, chargé de l'instruction du dossier de l'agent, peut recourir à l'expertise d'un médecin agréé. […] en application de ce décret, les fonctionnaires dont ils sont les médecins traitants sont tenus de se récuser. […] En effet, conformément à l'article 11-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, le médecin du travail, chargé de vérifier la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l'agent, […]

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2Travail - Médecine Du Travail
M. Jean-Sébastien Vialatte · Questions parlementaires · 18 septembre 2012

En application de l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (titre III), les collectivités territoriales doivent faire assurer le suivi médical de leur personnel par des médecins « de prévention » titulaires de la spécialité en médecine du travail. […] C'est pour alléger cette obligation que le décret du 14 avril 2008, modifiant le décret du 10 juin 1985, a rendu cette visite obligatoire tous les deux ans seulement. […] Pour la même raison, les attributions du médecin de prévention ont été renforcées par le décret n° 2012-170 du 3 février 2012, qui complète l'article 11-2 du décret du 10 juin 1985, […]

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Décisions19

1Tribunal administratif de Grenoble, 29 mars 2011, n° 0801858Rejet

[…] en date du 23 février 2011, emportant clôture immédiate d'instruction en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11-2 du décret susvisé du 10 juin 1985 : « Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive exerce son activité médicale, en toute indépendance et dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale et du code de la santé publique. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 22 novembre 2024, n° 2204363Rejet

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article 11 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, également dans sa version applicable : " I.-Les missions du service de médecine préventive sont assurées par les membres d'une équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par un médecin du travail appartenant : () -soit au service créé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale ; (). Aux termes de l'article 11-2 du même décret : « Le médecin du travail exerce son activité médicale, […] Article 2 : M. […]

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3CAA de LYON, 3ème chambre, 15 janvier 2020, 18LY01001, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article 11 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " I. – Les missions du service de médecine préventive sont assurées par un ou plusieurs médecins appartenant : – soit au service créé par la collectivité ou l'établissement ; (…) – soit au service créé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale (…) « . L'article 11-2 de ce même décret prévoit, en son premier alinéa, que : » Le médecin du service de médecine préventive exerce son activité médicale, […]

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