Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 104
Modifié par : Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 9
Dans chaque service d'une collectivité territoriale et dans chaque établissement public relevant d'une collectivité territoriale ou établissement public des collectivités territoriales entrant dans le champ d'application du présent décret, le médecin du travail établit et tient à jour, en liaison avec l'agent désigné en application de l'article L. 812-1 du code général de la fonction publique et après consultation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d'agents exposés à ces risques.
Le médecin du travail a accès aux informations lui permettant d'établir la fiche des risques professionnels mentionnée ci-dessus. Cette fiche est établie dans les conditions prévues par le code du travail. Elle est communiquée à l'autorité territoriale, qui l'annexe au document unique d'évaluation des risques professionnels . Elle est tenue à la disposition des agents mentionnés à l'article 5. Elle est présentée à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, au comité social territorial, en même temps que le rapport annuel du médecin du travail prévu aux articles 26 et 51.
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial est, en outre, régulièrement informé de l'évolution des risques professionnels entrant dans son champ de compétence.
Ainsi, le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité dans le travail ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale a été modifié par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 (Journal officiel du 20 juin 2000). […] Il convient, dans le même sens, de noter que le nouvel article 14-1 du décret du 10 juin 1985, prévoit l'établissement d'une fiche décrivant les risques propres à chaque poste, en liaison avec les agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité et le comité d'hygiène et de sécurité ou le comité technique paritaire. […] Enfin, […]
Lire la suite…[…] suivantes : - Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 Art. 13-1 Article 8 A modifié les dispositions suivantes : […] - Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 Art. 14 Article 9 A modifié les dispositions suivantes : - Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 Art. 14 -1 Modifie Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 14 -1 (VD) Article 10 A créé les dispositions suivantes : - Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 Art. 14 -3 Article […]
Lire la suite…[…] 1) la copie du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) à la date du 4 février 2022 ; 2) la copie des différents registres prévus à l'article 14-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié pour chacun des services de la commune, en vigueur à la date de la réception de la demande.
[…] 1) l'organigramme général des services de la ville, en vigueur à la date de la demande ; […] 10) les fiches prévues à l'article 14-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié concernant notamment le service de la police municipale ;
[…] notamment de la police municipale, ont satisfait à une formation en matière d'hygiène et de sécurité lors de leur entrée en fonction, prévue à l'article 6 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié ; […] établies par le médecin de la médecine préventive, conformes à l'article R. 241-3 du code du travail et prévues à l'article 14-1 du même décret. […] Elle considère que le registre mentionné au point 1) ainsi que les fiches établies par le médecin du travail en application de l'article 14 de la loi du 10 juin 1985 et relatives à l'hygiène et aux conditions de travail dans l'administration en cause, visées au point 6) sont également communicables sur le fondement des mêmes dispositions, […]
Fonction publique hospitalière L‘article L 4111-1, 3° rend applicable la partie IV du code du travail aux établissements de santé sociaux et médicosociaux. […] : a) Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ; […] 3° Au titre de certains rythmes de travail : a) Le […] Il faut se référer à la liste des postes à risque et des effectifs exposés élaborée par le médecin de prévention avec le concours du conseiller ou de l'assistant de prévention prévue à l'article 14-1 du décret du 10 juin 1985 : « Dans chaque service d'une collectivité territoriale et dans chaque établissement public relevant d'une collectivité territoriale ou établissement public des collectivités territoriales entrant dans le champ d'application du présent décret, […]
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