Entrée en vigueur le 12 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1193 du 8 décembre 2025 - art. 2
La visite d'information et de prévention est organisée au minimum tous les cinq ans.
Toutefois, bénéficient au minimum tous les quatre ans d'une visite d'information et de prévention effectuée par le médecin du travail, suivant une périodicité qu'il définit :
1° L'agent appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 21 ;
2° L'agent dont le poste de travail ou les conditions d'exercice des fonctions ont été aménagés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 24 ;
3° L'agent bénéficiant d'une période de préparation au reclassement dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Aujourd'hui, certaines collectivités sont dans l'impossibilité de satisfaire aux obligations prévues par l'article L. 417-28 du code des communes et les article 20 et 20-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, compte tenu des difficultés pour recruter des médecins. Certains centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont plus en mesure d'accueillir de nouvelles affiliations de commune dans la mesure où ils sont eux-mêmes confrontés à la pénurie de médecins du travail.
Lire la suite…Aujourd'hui, certaines collectivités sont dans l'impossibilité de satisfaire aux obligations prévues par l'article L. 417-28 du code des communes et les article 20 et 20-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, compte tenu des difficultés pour recruter des médecins. […]
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Aujourd'hui, certaines collectivités sont dans l'impossibilité de satisfaire aux obligations prévues par l'article L. 417-28 du code des communes et les articles 20 et 20-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, compte tenu des difficultés pour recruter des médecins. […]
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