Entrée en vigueur le 12 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1193 du 8 décembre 2025 - art. 3
Le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l'égard :
- des personnes en situation de handicap ;
- des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;
- des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
- des agents affectés à un poste les exposant à un risque particulier pour leur santé ou leur sécurité, consigné sur la fiche mentionnée à l'article 14-1 ;
- des agents souffrant de pathologies particulières.
Le médecin du travail définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire, dans le respect de la périodicité minimale fixée à l'article 20-1.
Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Le travail peut engendrer des conséquences néfastes sur les agents : stress, dépression, troubles musculo-squelettiques, souffrance, maladies, accidents… Ces troubles peuvent résulter d'une mauvaise organisation du travail, d'une surexposition à des substances chimiques et toxiques, d'un manque de moyens de protection, d'une désinformation sur les risques et les attitudes à avoir… Aux termes de l'article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, l'autorité territoriale a l'obligation de « veiller à la sécurité
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Lire la suite…[…] 1°) d'interroger à titre préjudiciel la cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation des dispositions de l'article 17 de la directive 2003/88/CE en posant la question suivante : « La dérogation prévue à l'article 17, paragraphe 3, point c.iii, de la directive 2003/88/CE, […] — le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ;
[…] — le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; […] 10. Aux termes de l'article 20 du décret du 10 juin 1985 : « Les agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une visite d'information et de prévention au minimum tous les deux ans () ». Aux termes de l'article 21 du même décret : « En sus de la visite d'information et de prévention prévue à l'article 20, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l'égard : () des personnes en situation de handicap () » Aux termes de l'article 21-1 du même décret : « Indépendamment du suivi prévu aux articles 20 et 21, l'agent peut bénéficier à sa demande d'une visite avec le médecin du travail ou un membre du service de médecine préventive sans que l'administration ait à en connaître le motif ».
[…] — elle méconnait les articles 21 et 38 du décret du 10 juin 1985 ; […] — le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
L. 136-1 CGFP et art. 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale). En cas de manquement, leur responsabilité est susceptible d'être engagée (CE, 30 décembre 2011, M. Patrick A, req. n°330959). En cas de souffrance psychique, il est fréquent que les agents publics invoquent une situation de harcèlement moral, laquelle n'est toutefois caractérisée que dans des conditions bien spécifiques (art. L. 133-2 du CGFP).
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