Entrée en vigueur le 12 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1193 du 8 décembre 2025 - art. 3
Le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l'égard :
- des personnes en situation de handicap ;
- des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;
- des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
- des agents affectés à un poste les exposant à un risque particulier pour leur santé ou leur sécurité, consigné sur la fiche mentionnée à l'article 14-1 ;
- des agents souffrant de pathologies particulières.
Le médecin du travail définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire, dans le respect de la périodicité minimale fixée à l'article 20-1.
Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Le travail peut engendrer des conséquences néfastes sur les agents : stress, dépression, troubles musculo-squelettiques, souffrance, maladies, accidents… Ces troubles peuvent résulter d'une mauvaise organisation du travail, d'une surexposition à des substances chimiques et toxiques, d'un manque de moyens de protection, d'une désinformation sur les risques et les attitudes à avoir… Aux termes de l'article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, l'autorité territoriale a l'obligation de « veiller à la sécurité
Lire la suite…BIBLIOGRAPHIE : code de l'urbanisme 2008 - Editions LITEC - Notes SOUS l'article R.332-14 pages… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » Fonctionnaires : quelle est la différence entre une maladie professionnelle, une maladie d‘origine professionnelle et une maladie contractée en service ? Pertinence: 100% - Publié le 07/02/2016 ...SOUS Le vocable de maladie professionnelle, […]
Lire la suite…[…] — le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; […] 10. Aux termes de l'article 20 du décret du 10 juin 1985 : « Les agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une visite d'information et de prévention au minimum tous les deux ans () ». Aux termes de l'article 21 du même décret : « En sus de la visite d'information et de prévention prévue à l'article 20, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l'égard : () des personnes en situation de handicap () » Aux termes de l'article 21-1 du même décret : « Indépendamment du suivi prévu aux articles 20 et 21, l'agent peut bénéficier à sa demande d'une visite avec le médecin du travail ou un membre du service de médecine préventive sans que l'administration ait à en connaître le motif ».
[…] — elle méconnait les articles 21 et 38 du décret du 10 juin 1985 ; […] — le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
[…] — le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ; […] Si l'administration soutient en défense qu'un entretien avec le médecin de prévention est prévu par les textes applicables avant une reprise à temps partiel thérapeutique, cette exigence n'est prescrite ni par l'article 21 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, qui se borne à prévoir que le médecin de prévention exerce une surveillance particulière à l'égard des agents réintégrés après un congé de longue maladie, ni par la circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel thérapeutique dans la fonction publique, […]
L. 136-1 CGFP et art. 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale). En cas de manquement, leur responsabilité est susceptible d'être engagée (CE, 30 décembre 2011, M. Patrick A, req. n°330959). En cas de souffrance psychique, il est fréquent que les agents publics invoquent une situation de harcèlement moral, laquelle n'est toutefois caractérisée que dans des conditions bien spécifiques (art. L. 133-2 du CGFP).
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