Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 104
Modifié par : Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 19
Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.
Il peut également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes.
Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée par écrit et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial doit en être tenu informé.
En cas de contestation par les agents intéressés des propositions formulées par le médecin du travail, l'autorité territoriale peut saisir pour avis le médecin inspecteur du travail territorialement compétent.
Aux termes de l'article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, le médecin du travail est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée par écrit et le CHSCT doit en être tenu informé. Bien que ces avis ou propositions ne lient pas l'employeur, le Conseil d'Etat précise qu'« il lui incombe de les prendre en compte ».
Lire la suite…Aux termes de l'article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, le médecin du travail est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée par écrit et le CHSCT doit en être tenu informé. Bien que ces avis ou propositions ne lient pas l'employeur, le Conseil d'Etat précise qu'« il lui incombe de les prendre en compte ».
Lire la suite…[…] — le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; […] Aux termes de l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ». […] Aux termes de l'article 24 du même décret : « Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents () ».
[…] — elle méconnait l'article 24 du décret du 10 juin 1985 ; […] — le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
[…] — dès lors que les recommandations du médecin du service de médecine préventive n'ont pas été suivies, en ce qu'elles préconisaient un travail administratif l'après-midi, les dispositions de l'article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 obligeaient l'administration à motiver sa décision sur ce point et à informer le comité d'hygiène ;
Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com En l'espèce, l'altercation entre M. […] B... aurait commis une faute personnelle en refusant d'effectuer le travail qui lui avait été confié le matin même, il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail, s'il avait, le 3 mars 2009, déclaré que M. […] Aux termes de l'article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, le médecin du travail est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. […]
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