Entrée en vigueur le 13 février 2016
Modifié par : Décret n°2016-151 du 11 février 2016 - art. 12
Les membres du comité procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ce dernier. Celui-ci fixe l'étendue ainsi que la composition de la délégation chargée de la visite. Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l'exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du service.
La délégation comprend au moins un représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et au moins un représentant du personnel. Elle peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, de l'agent mentionné à l'article 5 et de l'assistant ou du conseiller de prévention.
Les conditions d'exercice du droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptations s'agissant des services soumis à des procédures d'accès réservé par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie d'arrêté de l'autorité territoriale.
La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser cette visite sur le lieu d'exercice des fonctions en télétravail. Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.
Les missions accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité.
Conformément à l'article R. 4121-3 du code du travail, l'employeur est tenu d'élaborer un document unique d'évaluation des risques professionnels, en application de son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs, prévue aux articles L. 4121-1 et suivants du même code. […] le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ou le comité technique lorsqu'il n'est pas assisté par un CHSCT, compétent pour effectuer des visites de sites (article 40 du décret n° 85-603), est consulté sur le document unique dans le cadre des programme et rapport annuels (article 49 et 50 du décret n° 85-603).
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. […] que, dans sa requête, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES 59 fait valoir que le refus d'inscrire à l'ordre du jour du comité d'hygiène et de sécurité la question des travaux d'aménagement de l'hôtel communautaire serait contraire aux dispositions de l'article 40 du décret du 10 juin 1985 susvisé ; qu'ainsi, […]
[…] 1°) d'annuler la décision en date du 23 juillet 2007, par laquelle le président de la communauté urbaine de Dunkerque a refusé d'élaborer le rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels pour les années 2002 à 2006, et le programme annuel de prévention des risques professionnels pour les années 2002 à 2007, en application des articles 40 et 44 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
[…] — que la sanction en cause a également été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commune, en mettant en place une enquête administrative interne, aurait dû saisir le comité d'hygiène et de sécurité pour avis en application de l'article 33-5 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que des articles 2-1 et 40 du décret du 10 juin 1985 ; […] Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Conformément à l'article R. 4121-3 du code du travail, l'employeur est tenu d'élaborer un document unique d'évaluation des risques professionnels, en application de son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs, prévue aux articles L. 4121-1 et suivants du même code. […] le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ou le comité technique lorsqu'il n'est pas assisté par un CHSCT, compétent pour effectuer des visites de sites (article 40 du décret n° 85-603), est consulté sur le document unique dans le cadre des programme et rapport annuels (article 49 et 50 du décret n° 85-603).
Lire la suite…