Article 5-7 du Décret n°85-603 du 10 juin 1985
Article 5-6
Article 5-8

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 104

Le projet de délibération prévu à l'article 5-6 est élaboré par l'autorité territoriale en lien avec l'assistant ou le conseiller de prévention compétent.

La délibération est transmise pour information aux membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente ou, à défaut, du comité social territorial compétent et adressée, concomitamment, par tout moyen conférant date certaine, à l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection compétent.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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