Décret n°75-542 du 30 juin 1975 relatif à l'application du paragraphe II de l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1974 et concernant l'indemnisation des dégats de gibierpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 1975 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 janvier 1987 |
Commentaires • 2
Décisions • 7
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[…] Vu le décret n° 75-542 du 30 juin 1975 ; Vu le décret n° 79-1100 du 20 décembre 1979 ;
Cassation —
[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de M. X… et condamné l'Office national de la chasse à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité alors que, d'une part, aux termes de l'article 11 du décret n° 75-542 du 30 juin 1975, en cas de désaccord sur l'indemnité proposée par l'Office national de la chasse, celle-ci est fixée par la commission prévue à l'article 5 dudit décret ; qu'en déclarant recevable la demande formée directement par M. X… sans saisine préalable de la commission, la cour d'appel aurait violé l'article 11 du décret susvisé et alors que, d'autre part, […]
Cassation —
° L'indemnisation par l'Office national de la chasse des victimes de dégâts causés aux récoltes par les grands gibiers ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 27 décembre 1968 à l'exclusion de celles de l'article 1382 du Code civil . ° Viole l'article 14 V et VI de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 et l'article 15 du décret n° 75-542 du 30 juin 1975 le jugement qui alloue une indemnité à la victime de dégâts causés aux récoltes par les grands gibiers, […] le jugement énonce que l'article 14 VI de la loi du 27 décembre 1968 qui prévoit un abattement proportionnel fixé à 5 % par le décret du 30 juin 1975 ne concerne que la procédure devant le Conseil supérieur de la chasse et que l'action diligentée par M. X… est exercée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
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1° En recettes :
a) Une quote-part des redevances cynégétiques nationales versées à l'office national de la chasse ; b) Une quote-part des redevances cynégétiques départementales et des sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse, versées à l'office national de la chasse ; c) Le produit des contributions imposées aux fédérations départementales des chasseurs en application du troisième alinéa de l'article 23 du décret susvisé du 27 avril 1972 susvisé et du troisième alinéa de l'article 2 ci-dessous. d) Les taxes versées par les bénéficiaires de plans de chasse individuels.
2° En dépenses :
Les indemnités versées aux victimes des dégâts causés par les sangliers et les espèces de gibier inscrites au plan de chasse, ainsi que les frais entraînés par cette indemnisation, en particulier pour la rémunération des estimateurs. Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les sommes correspondantes sont reversées aux fédérations départementales des chasseurs intéressées, pour servir à l'amélioration de la chasse dans l'intérêt général.
Lorsque, pour un département, les ressources ainsi affectées ne suffisent pas à couvrir les dépenses, le déficit constaté est comblé selon les modalités prévues à l'article 3 ci-après par prélèvement sur les ressources provenant des redevances cynégétiques nationales sur le compte de réserves prévu à l'article 4 ci-dessous et sur les ressources disponibles dans les départements non déficitaires auprès indemnisation des dégâts, la répartition de cette charge supplémentaire s'effectuant alors au prorata des ressources disponibles.
Lorsque, dans un département, le déficit en fin d'exercice excède le droit de tirage défini à l'alinéa ci-après, la fédération départementale des chasseurs est tenue de verser au compte d'indemnisation de l'Office national de la chasse, avant le [*date*] 31 décembre de l'exercice suivant, une contribution destinée à couvrir la différence entre le déficit et le droit de tirage, dans une proportion fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget en vue d'assurer l'équilibre du compte d'indemnisation et qui ne peut être inférieure à 60 p. 100 ni supérieure à 80 p. 100 de cette différence. La contribution est majorée de 10 p. 100 si le paiement intervient après l'échéance.
Le droit de tirage est égal, pour un département, au produit des ressources du compte d'indemnisation définies au 1° (b) de l'article 1er, à l'exception de celles qui proviennent des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et des départements d'outre-mer, par le rapport de la superficie du département intéressé à celle du territoire national, déduction faite des mêmes départements.
a) Les sommes à prélever sur les ressources visées au second alinéa de l'article 2 ci-dessus pour la couverture des déficits des départements ;
b) Le montant des contributions à faire verser par les fédérations départementales des chasseurs qui se trouvent dans la situation visée au troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus.